Déclaration des droits des travailleurs scientifiques

Déclaration adoptée par la FMTS pour garantir les droits des travailleurs scientifiques – 1969
La recommandation de l’Unesco de 1974, mise à jour en novembre 2017, reprend largement ces propositions

 

1. Préambule

La science et la recherche scientifique peuvent contribuer d’une manière de plus en plus importante à l’amélioration des conditions de vie de l’humanité ; elles peuvent devenir une source certaine de bonheur et créer les conditions nécessaires à la réalisation d’une justice sociale dans la communauté. En outre, la science et l’enseignement de la science se développent avec une vitesse croissante ; des forces énormes sont ainsi rendues disponibles par les découvertes scientifiques, et il devient de plus en plus important d’en garantir l’utilisation à la seule satisfaction des besoins de l’humanité.

La profession de scientifique et d’enseignant de la science présente donc des caractères particuliers résultant de la grande responsabilité sociale de ces travailleurs. Leur activités revêtent une importance et une signification particulières pour deux raisons : d’une part il existe de larges possibilités d’utiliser la science et ses résultats pour le bienfait de toute la communauté et pour la solution d’importants problèmes d’ordre social et économique ; et, d’autre part, il y a le danger de voir les résultats des recherches scientifiques utilisés contre les intérêts vitaux (le l’humanité pour la préparation de guerres de destruction massive ou pour l’exploitation d’une nation par une autre. Les travailleurs scientifiques ont un rôle important à jouer pour faciliter l’utilisation la plus efficace de la science et des méthodes scientifiques au bienfait de l’humanité et pour contribuer à la préservation de la paix et à la réduction des tensions internationales.

2. Généralités

2.1. Définition

Est considérée comme travailleur scientifique une personne dûment qualifiée engagée dans un travail professionnel de science naturelle ou sociale, fondamentale ou appliquée, de technologie, ou dans l’enseignement de la science.

2.2. Qualifications

Un travailleur scientifique professionnel est considéré comme qualifié lorsqu’il est en possession d’un grade universitaire ou d’un diplôme de niveau équivalent dans l’une des disciplines scientifiques.

Par dérogation à cette condition fondamentale et sans abaissement du niveau général, toute personne qui n’est pas en possession de certificats universitaires officiels peut être considérée comme qualifiée si elle possède une expérience de valeur, si elle occupe un poste de responsabilité requérant des connaissances scientifiques élevées ou si elle a écrit ou réalisé des oeuvres d’importance notoire.

De mesures devraient être prises en vue d’aboutir à des accords internationaux sur les critères professionnels des travailleurs scientifiques.

2.3. Lieux de travail

Les travailleurs scientifiques sont employés dans les universités, les collèges techniques, les établissements de recherche scientifique, dans l’industrie et dans les organisations publiques ou privées. Ils peuvent aussi exercer des professions libérales comme conseillers ou auteurs, etc.

2.4. Domaine de recrutement

Tous les citoyens doivent avoir les mêmes possibilités de devenir membres d’une profession scientifique quels que soient leur race, nationalité, sexe, croyance ou statut social.

2.5. Avancement de la science

L’Etat doit supporter et faciliter le développement de la science, procurer les moyens nécessaires à la formation des scientifiques et encourager le recrutement de travailleurs scientifiques dûment qualifiés pour les travaux de recherche.

Etant donnée l’importance vitale pour l’avenir de l’humanité, de l’application correcte de la science et des méthodes scientifiques à la solution des problèmes de notre époque, les travailleurs scientifiques doivent avoir toutes possibilités d’agir sur les moyens d’utiliser la science et d’informer le grand public de ses possibilités.

Les travailleurs scientifiques doivent recevoir l’appui de leurs gouvernements pour résister à toutes tentatives risquant de compromettre leur intégrité scientifique.

3. Droits fondamentaux des travailleurs scientifiques

3.1. Droits civils

Les travailleurs scientifiques doivent jouir de tous les droits civils définis par la Déclaration des droits de l’homme et par les accords sur les droits de l’homme reconnus par l’Organisation des nations unies et ce, sans considération. de sexe, race, nationalité, croyance et opinions politiques.

3.2. Droit au travail

Les travailleurs scientifiques doivent bénéficier du droit à l’emploi suivant leurs capacités scientifiques; il appartient aux gouvernements de s’efforcer de faire reconnaître ce droit.

3.3. Droit d’échange

Pour que la science puisse contribuer activement à accroître le bien-être de l’humanité, il faut donner aux travailleurs scientifiques le droit d’échanger librement entre eux leurs conceptions, leurs observations sur leurs travaux scientifiques et sur les implications économique et sociales de ceux-ci, et cela à l’échelle nationale comme à l’échelle internationale.

Les gouvernements doivent s’abstenir de toute ingérence dans la liberté d’expression des conceptions scientifiques ou de publication des résultats de recherche scientifique ; ils doivent prendre toutes mesures nécessaires pour empêcher toute autre ingérence dans l’exercice de cette liberté.

3.4. Droit à la représentation auprès des organismes de direction

Les autorités doivent reconnaître l’importance de la participation des travailleurs scientifiques aux mesures destinées à améliorer la qualité et perfectionner l’orientation de la recherche scientifique et de son développement. Les autorités et les organisations de travailleurs scientifiques doivent coopérer à cet effet. Les scientifiques doivent être représentés auprès des organismes de direction responsables de l’orientation de la science et de la recherche.

Les autorités doivent veiller à ce que la direction des institutions scientifiques et de recherche soit confiée à des travailleurs scientifiques avec suffisamment d’expérience et une compétence appropriée.

3.5. Non-discrimination

Les travailleurs scientifiques doivent jouir de droits égaux dans l’exercice de leur profession et ce, sans distinction de sexe, race, nationalité, croyance ou opinions politiques.

3.6. Défense des droits

Les travailleurs scientifiques doivent être habilités à défendre leurs droits.

4. Droits des travailleurs scientifiques dans leur travail

4.1. Contrat de travail

Les droits, devoirs et responsabilités de l’organisme employeur et de chaque travailleur scientifique doivent être clairement définis par des mesures législatives ou dans des contrats de travail conclus entre l’organisme employeur et le travailleur scientifique. Ces mesures ou contrats doivent inclure des dispositions pour les cas spéciaux où le travailleur scientifique est détaché, d’une manière temporaire ou permanente, à un autre travail scientifique à l’intérieur de la même organisation.

4.2. Type de travail

L’organisme employeur doit garantir à chaque travailleur scientifique un travail conforme à ses qualifications et à ses connaissances et des conditions favorables qui lui permettent de mener sa tache à bien, comme il sera stipulé dans le contrat.

4.3. Excédent de travailleurs dans l’établissement

S’il se présente une situation où, en raison de circonstances nouvelles, apparaît un excédent ou surplus de travailleurs scientifiques d’un échelon particulier, dans un établissement déterminé, des consultations doivent avoir lieu entre les syndicats et l’organisme-patron en vue de rechercher les moyens de limiter ou d’éviter des licenciements de personnel. Si néanmoins l’excédent persiste, il sera donné à chaque travailleur scientifique toute l’aide voulue et un préavis à plein traitement pour lui permettre de trouver un autre emploi convenable. A défaut de cela, il devra recevoir une indemnité de compensation suivant un barème prédéterminé.

4.4. Congédiement

Les circonstances justifiant le renvoi d’un travailleur scientifique doivent être définies par la loi.

4.5. Certificats de travail pour changement d’emploi

Lorsqu’un travailleur scientifique quitte son emploi, il doit avoir droit à un certificat dans lequel seront mentionnés tous les faits importants survenus au cours de la période de son emploi et concernant des activités professionnelles. L’organisation doit être tenue de discuter avec le travailleur scientifique intéressé le contenu du certificat avant l’établissement de celui-ci. Ce document ne doit rien contenir qui puisse desservir les intérêts du travailleur scientifique.

4.6. Conditions d’un travail scientifique efficace

En raison de sa valeur et de son importance, le travail des scientifiques et des enseignants de la science doit être organisé et réparti de façon à éviter le gaspillage de temps et d’énergie et à être exécuté dans les meilleures conditions,

Le nombre d’heures de travail des travailleurs scientifiques ne doit pas dépasser celui des autres professions. Une certaine tolérance doit être admise dans certaines branches d’activité créatrice et le respect d’un horaire rigoureux ne doit pas être exigé si cela doit s’avérer nuisible à la progression du travail dans son ensemble, compte tenu du travail des assistants, techniciens et autres membres du personnel.

En vue d’élever le niveau professionnel des travailleurs scientifiques, permissions et facilités doivent être concédées pour leur permettre de suivre des cours conduisant à une qualification supérieure.

Des facilites adéquates doivent être accordées aux travailleurs scientifiques pendant leurs heures de travail pour leur permettre d’assister à des conférences scientifiques ou autres moyens d’entrer en relation avec leurs collègues, d’approfondir leurs connaissances et de se tenir bien informés des nouveaux développement publiés dans la presse scientifique.

4.7. Traitements

Les traitements des travailleurs scientifiques doivent être fixés par voie de négociations entre syndicats et employeurs. L’échelle des salaires des travailleurs scientifiques doit être établie en fonction des qualifications, de l’habileté et de l’expérience dans le travail scientifique, mais sans distinction de sexe, race, croyance ou nationalité.

4.8. Congés annuels

Tous les travailleurs scientifiques doivent avoir des congés annuels suffisants, payés (à plein salaire) et d’une durée minimum d’un mois, plus les jours fériés légaux.

4.9. Congés spéciaux

Après quelques années de service, le travailleur scientifique devra bénéficier d’une période de congé, à plein traitement, pour lui permettre d’étudier dans une branche connexe à la sienne ou dans son propre domaine. Ce congé d’étude devra compter pour l’ancienneté et la retraite et s’ajouter aux facilités indiquées dans la section 4.6., pour lui permettre de se tenir au courant des nouveaux développements.

Une permission spéciale, sans perte d’ancienneté ou de droits à la retraite, doit être accordée aux travailleurs scientifiques dans le cadre des accords bilatéraux ou multilatéraux d’entraide entre les organisations de pays en voie de développement et de pays développés. En outre, des dispositions spéciales doivent être prises pour couvrir leurs dépenses exceptionnelles.

Les travailleurs scientifiques doivent avoir l’autorisation de s’absenter pour participer aux activités de leurs syndicats et de leurs organisations professionnelles, sans réduction de salaire.

Les travailleurs scientifiques doivent pouvoir bénéficier de permissions spéciales, pour raisons personnelles valables, et recevoir leur plein traitement, suivant des dispositions précises mises au point avant la signature du contrat de travail.

4.10. Protection en cas de travaux dangereux

Les travailleurs scientifiques qui effectuent un travail dangereux ou qui travaillent dans des conditions inhabituelles doivent jouir d’une protection appropriée suivant les dispositions légales de leur pays. Ces travailleurs scientifiques doivent aussi bénéficier d’un horaire de travail réduit, d’un congé annuel prolongé et recevoir des allocations spéciales pour travaux pénibles. Ils doivent avoir droit à une indemnisation totale en cas de maladie ou d’accident du travail.

4.11. Congés de maternité

Les travailleuses scientifiques, en plus des dispositions et aides à la maternité prévues par les lois et règlements nationaux, doivent bénéficier de facilités spéciales telles que : congé avant et après l’accouchement, droit de reprendre leur poste d’origine ou un poste de même niveau que celui qu’elles occupaient avant le congé de maternité.

4.12. Congés de maladie – Retraite

Pendant la durée d’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’invalidité temporaire, les travailleurs scientifiques doivent avoir droit à un congé à plein traitement.

Les pensions de vieillesse et d’invalidité permanente doivent dépendre des traitements perçus durant l’emploi, de telle sorte que le travailleur scientifique puisse maintenir un niveau de vie convenable.

Lorsque le niveau des avantages prévus par les dispositions générales de la sécurité sociale est inférieur à celui couvert par la présente Déclaration, il devra être réajusté avec ce dernier par voie d’accords complémentaires entre le syndicat qualifié et l’employeur. Dans le cas où le travailleur scientifique change de situation, que ce soit dans son propre pays ou dans un autre, tous les droits de retraite et de sécurité sociale doivent être transférables.

5. Droits syndicaux

5.1. Droit syndical

Les travailleurs scientifiques doivent avoir le droit d’organiser des syndicats pour la protection de leur statut légal et de leurs conditions économiques, d’appartenir à ces syndicats et d’y faire inscrire d’autres membres, conformément à la Convention No 98 de l’Organisation internationale du travail. Aucune mesure discriminatoire ne pourra être prise en raison de la participation aux activités de ces organisations.

5.2. Indépendance des syndicats

Les syndicats de travailleurs scientifiques doivent être indépendants de l’Etat et des employeurs et exempts de toute ingérence ou contrôle extérieur.

5.3. Défense des droits et des intérêts des membres des syndicats

Les syndicats de travailleurs scientifiques doivent avoir le droit de se défendre en justice et de défendre les intérêts des travailleurs scientifiques par les voies et moyens admis dans chaque pays respectif.

5.4. Droit de libre association

Les syndicats de travailleurs scientifiques doivent avoir le droit de s’associer librement avec d’autres organisations, tant sur le plan national que sur le plan international.

5.5. Statut légal

Les syndicats de travailleurs scientifiques doivent être reconnus corps constitués et légalement habilités à agir au nom des travailleurs scientifiques ; ils doivent avoir le droit de représenter les travailleurs scientifiques en justice et d’y défendre leurs intérêts.